Véhicule :
Largeur : 2.55 m Article R 312-10 et Article R 312 - 20
Feux de gabarit : Article R 313-18
Longueur : 12 mètres (non compris le dispositif d'attelage) Article R 312-11
Le chargement : ne peut dépasser de plus de 3 mètres à l'arrière R 312-21 rien à l'avant R 312-22.
Hauteur : en France pas de hauteur maxi, mais le conducteur doit s'assurer qu'il peut passer.
Au delà de 4 m pas forcément de panneaux. Plusieurs pays Européens limitent à 4 mètres.
- Ne jamais dépasser le P.T.A.C. (F 2) du véhicule tracteur ou celui de la remorque R 312-2
- Ne jamais dépasser le P.T.R.A. ( F 3)
- Masse réelle de la remorque ne doit pas dépasser 1.3 fois celle du véhicule tracteur R 312-3
Une remorque de - ou = à 500 kg doit avoir la même plaque d’immatriculation que le tracteur.
- En France, le contrôle technique n’existe pas pour les caravanes, remorques.
- Pour la sécurité, nous recommandons le contrôle régulier de votre remorque : pneu, attache, crochet, freinage, roulements, électricité...
- Avant le 28/10/2012 et en l’absence de réception communautaire, R 321-15 du code de la route n’impose pas la réception d’une remorque ( P.T.C. - 500 kg) avant mise en circulation.
- La conformité de cette remorque aux dispositions techniques du code de la route (R 312-1 à R 318-10 ) est de la responsabilité du celui qui la construit.
- A partir du 29 octobre 2012 : rappel réglementaire
La directive européenne 2007/46/CE s’impose à toutes les remorques qui doivent à partir de cette date, faire l’objet d’une réception avant mise en circulation.
Le constructeur ou le particulier qui construit une remorque doit en demander la réception auprès de la DREAL . La réception peut être à titre isolé pour un particulier ou bien par type pour un constructeur qui produit cette remorque en série.
NON sauf s'il cache la plaque d'immatriculation ou s'il est rétractable.
Le bon sens peu néanmoins inciter à ôter cet appendice s'il n'est pas utilisé fréquemment.
le Code de la Route ne prévoit aucune disposition spécifique imposant le démontage du dispositif d'attelage destiné à tracter. article R 317-23
Titre 1, aménagement extérieur des véhicules automobiles (arrêté du 7-05-1995) du titre II du Code de la Route et de leurs remorques, suite à l' arrêté Ministériel du 19-12-1958 ; article 8 : « Sont interdits sur les faces latérale et arrière des véhicules les ornements et éléments pointus ou tranchants. » : Nota : « Les boules d'attelage ne tombent pas sous le coup de l'article 8 »
CONDUITE :
I - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II - Les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule, s'il en est le propriétaire.
2° Du travail d'intérêt général article 131-8, articles 131-22 à 131-24 , article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° Des jours-amende articles 131-5 et 131-2
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III.- L'immobilisation peut être prescrite, articles L. 325-1 à L. 325-3
dépasse 3500 kg sans dépasser 12000 kg ? Légifrance Article R 413 - 8
90 km / h sur Autoroute ou routes à chaussées séparées
80 km / h hors agglomération
50 km / h en agglomération
L'apposition de disques n'est pas obligatoire.
Voir les dérogations exceptionnelles sur de courts trajets
Pour tous véhicules :
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier. Article R 413 - 4
Sur chaussée à 3 voies ou plus : il est autorisé d' utiliser que les 2 voies de droite (y compris la voie réservée aux véhicules lents)
- 50 mètres entre 2 véhicules de + 7 m et/ou 3500 kg (si se suivent à la même vitesse hors agglo)
- Il est conseillé de laisser 3 secondes (en ville et avec les autres véhicules)
Un véhicule sans remorque ou un véhicule avec remorque ? Article R 414-2
I. - Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier.
II. - S'il est impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation s'impose :
1° A un véhicule unique par rapport à un ensemble de véhicules ;
2° Au véhicule le plus léger des deux ;
3° A un véhicule de transports de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes par rapport à un véhicule de transport en commun.
III. - Lorsqu'il s'agit de véhicules de la même catégorie, c'est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d'une place d'évitement. Article R 414-3
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le dépassement avec facilité et en toute sécurité, tout conducteur de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doit réduire sa vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures. Article R 414-9
Les rétroviseurs additionnels ne sont pas obligatoires : Il faut que le conducteur puisse surveiller la route vers l'arrière ...
Par exemple, la remorque ne doit pas masquer un véhicule qui dépasse. Article R 316-6
Oui, même pour un court trajet sur route.
Toutes précautions doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger pour les autres usagers. Article R 312 - 19